S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
57. Le médecin qui constate l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins consulte le registre visé au deuxième alinéa de l’article 52. Si des directives médicales anticipées concernant cette personne s’y trouvent, il les verse au dossier de cette dernière.
2014, c. 2, a. 57; 2023, c. 15, a. 44.
57. Le médecin qui constate l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins consulte le registre des directives médicales anticipées. Si des directives médicales anticipées concernant cette personne s’y trouvent, il les verse au dossier de cette dernière.
2014, c. 2, a. 57.
Non en vigueur
57. Le médecin qui constate l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins consulte le registre des directives médicales anticipées. Si des directives médicales anticipées concernant cette personne s’y trouvent, il les verse au dossier de cette dernière.
2014, c. 2, a. 57.