S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
56. Le médecin qui constate un changement significatif de l’état de santé d’une personne apte à consentir aux soins doit, si des directives médicales anticipées ont été versées à son dossier, vérifier auprès d’elle si les volontés exprimées dans ces directives correspondent toujours à ses volontés.
2014, c. 2, a. 56.