S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
55. Lorsque des directives médicales anticipées sont remises à un professionnel de la santé, celui-ci les verse au dossier de la personne concernée si celles-ci ne l’ont pas déjà été. Si ces directives lui sont remises par leur auteur et qu’il est apte à consentir aux soins, le professionnel de la santé s’assure, au préalable, qu’elles sont toujours conformes à ses volontés.
2014, c. 2, a. 55.