S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
52. Les directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
À la demande de l’auteur des directives, celles-ci sont versées au registre des directives médicales anticipées établi conformément à l’article 63.
2014, c. 2, a. 52.
52. Les directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
Non en vigueur
À la demande de l’auteur des directives, celles-ci sont versées au registre des directives médicales anticipées établi conformément à l’article 63.
2014, c. 2, a. 52.