S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
48. La plainte que toute personne peut formuler à l’égard des soins de fin de vie auprès du commissaire local ou du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, conformément aux règles prévues aux sections I à III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), doit être traitée en priorité. Il en est de même d’une plainte formulée à l’égard des soins de fin de vie auprès du syndic du Collège des médecins du Québec ou du syndic de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
2014, c. 2, a. 48; 2023, c. 15, a. 39.
48. La plainte que toute personne peut formuler à l’égard des soins de fin de vie auprès du commissaire local ou du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, conformément aux règles prévues aux sections I à III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), doit être traitée en priorité. Il en est de même d’une plainte formulée à l’égard des soins de fin de vie auprès du syndic du Collège des médecins du Québec.
2014, c. 2, a. 48.