S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
47. Sur réception de l’avis du professionnel compétent, la Commission vérifie le respect de l’article 29 conformément à la procédure prévue par règlement du gouvernement.
Au terme de cette vérification, lorsqu’au moins les deux tiers des membres présents de la Commission estiment que l’article 29 n’a pas été respecté, la Commission transmet un résumé de ses conclusions au Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour qu’il prenne les mesures appropriées. Lorsque le professionnel compétent a fourni l’aide médicale à mourir à titre de médecin ou d’infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement, la Commission transmet à l’établissement, aux mêmes fins, le résumé de ses conclusions.
2014, c. 2, a. 47; 2023, c. 15, a. 37 et 58.
47. Sur réception de l’avis du professionnel compétent, la Commission vérifie le respect de l’article 29 conformément à la procédure prévue par règlement du gouvernement.
Au terme de cette vérification, lorsqu’au moins les deux tiers des membres présents de la Commission estiment que l’article 29 n’a pas été respecté, la Commission transmet un résumé de ses conclusions au Collège des médecins du Québec pour qu’il prenne les mesures appropriées. Lorsque le professionnel compétent a fourni l’aide médicale à mourir à titre de médecin exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement, la Commission transmet à l’établissement, aux mêmes fins, le résumé de ses conclusions.
2014, c. 2, a. 47; 2023, c. 15, a. 37 et 58.
47. Sur réception de l’avis du médecin, la Commission vérifie le respect de l’article 29 conformément à la procédure prévue par règlement du gouvernement.
Au terme de cette vérification, lorsqu’au moins les deux tiers des membres présents de la Commission estiment que l’article 29 n’a pas été respecté, la Commission transmet un résumé de ses conclusions au Collège des médecins du Québec et, lorsque le médecin a fourni l’aide médicale à mourir à titre de médecin exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement, à l’établissement concerné pour qu’ils prennent les mesures appropriées.
2014, c. 2, a. 47.