S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
44. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le premier alinéa de l’article 42, la Commission peut notamment:
1°  solliciter l’opinion de personnes et de groupes sur toute question relative aux soins de fin de vie;
2°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’elle juge nécessaires;
3°  avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points précis qu’elle détermine.
La Commission peut également exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa aux fins de la réalisation d’un mandat que le ministre lui confie en application du deuxième alinéa de l’article 42.
2014, c. 2, a. 44; 2023, c. 15, a. 34.
44. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le premier alinéa de l’article 42, la Commission peut notamment, de façon exceptionnelle:
1°  solliciter l’opinion de personnes et de groupes sur toute question relative aux soins de fin de vie;
2°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’elle juge nécessaires;
3°  avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points précis qu’elle détermine.
2014, c. 2, a. 44.