S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
42. La Commission a pour mandat d’examiner toute question relative aux soins de fin de vie. À cette fin, elle doit notamment:
1°  donner des avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet;
2°  évaluer l’application de la loi à l’égard des soins de fin de vie;
3°  saisir le ministre de toute question relative à ces soins qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
4°  soumettre au ministre, tous les cinq ans, un rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec;
5°  faire des analyses et produire des informations statistiques requises afin notamment de suivre l’évolution des soins de fin de vie, de cibler les besoins en la matière et de déterminer ce qui peut constituer une limite à l’accès à ces soins.
La Commission effectue tout autre mandat en lien avec les soins de fin de vie que le ministre lui confie.
La Commission a également pour mandat de surveiller, conformément à la présente section, l’application des exigences particulières relatives à l’aide médicale à mourir.
La Commission transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport annuel de ses activités.
2014, c. 2, a. 42; 2023, c. 15, a. 33.
42. La Commission a pour mandat d’examiner toute question relative aux soins de fin de vie. À cette fin, elle doit notamment:
1°  donner des avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet;
2°  évaluer l’application de la loi à l’égard des soins de fin de vie;
3°  saisir le ministre de toute question relative à ces soins qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
4°  soumettre au ministre, tous les cinq ans, un rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec;
5°  effectuer tout autre mandat que le ministre lui confie.
La Commission a également pour mandat de surveiller, conformément à la présente section, l’application des exigences particulières relatives à l’aide médicale à mourir.
La Commission transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport annuel de ses activités.
2014, c. 2, a. 42.