S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
31. Tout professionnel compétent qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement doit aviser le directeur général de l’établissement ou toute autre personne qu’il désigne et, le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande d’aide médicale à mourir dans les cas suivants:
1°  il refuse une demande pour un motif non fondé sur l’article 29;
Non en vigueur
2°  il refuse de prêter assistance à une personne pour la formulation d’une demande anticipée en application de l’article 29.3 ou pour le retrait d’une telle demande en application de l’article 29.11;
Non en vigueur
3°  il refuse d’effectuer l’examen exigé par l’article 29.13, 29.14 ou 29.15.
Le directeur général de l’établissement, ou la personne qu’il a désignée, doit alors faire les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible, un professionnel compétent qui accepte de remédier à la situation.
Si le professionnel compétent exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, il doit plutôt transmettre l’avis de son refus au directeur général de l’instance locale visée à l’article 99.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui dessert le territoire où est située la résidence de la personne qui a formulé la demande, ou en aviser la personne qu’il a désignée. Le professionnel lui transmet, le cas échéant, le formulaire de demande d’aide médicale à mourir qui lui a été remis. Les démarches visées au deuxième alinéa sont alors entreprises.
Dans le cas où aucune instance locale ne dessert le territoire où est située la résidence de la personne, l’avis mentionné au troisième alinéa est transmis au directeur général de l’établissement exploitant un centre local de services communautaires sur ce territoire ou à la personne qu’il a désignée.
2014, c. 2, a. 31; 2023, c. 15, a. 22 et 58.
31. Tout médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement et qui refuse une demande d’aide médicale à mourir pour un motif non fondé sur l’article 29 doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l’établissement ou toute autre personne qu’il désigne et, le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande d’aide médicale à mourir qui lui a été remis. Le directeur général de l’établissement, ou la personne qu’il a désignée, doit alors faire les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible, un médecin qui accepte de traiter la demande conformément à l’article 29.
Si le médecin à qui la demande est formulée exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel et qu’il ne fournit pas l’aide médicale à mourir, il doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l’instance locale visée à l’article 99.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui dessert le territoire où est située la résidence de la personne qui a formulé la demande, ou en aviser la personne qu’il a désignée. Le médecin lui transmet, le cas échéant, le formulaire qui lui a été remis et les démarches visées au premier alinéa sont alors entreprises.
Dans le cas où aucune instance locale ne dessert le territoire où est située la résidence de la personne, l’avis mentionné au deuxième alinéa est transmis au directeur général de l’établissement exploitant un centre local de services communautaires sur ce territoire ou à la personne qu’il a désignée.
2014, c. 2, a. 31.