S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
30. Si le professionnel compétent conclut, à la suite de l’application de l’article 29, qu’il peut administrer l’aide médicale à mourir à la personne qui la demande, il doit la lui administrer lui-même, l’accompagner et demeurer auprès d’elle jusqu’à son décès.
Si le professionnel conclut toutefois, à la suite de l’application de cet article, qu’il ne peut administrer l’aide médicale à mourir, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa conclusion et des autres services qui peuvent lui être offerts pour soulager ses souffrances.
Non en vigueur
Dans le cas d’une demande anticipée, le professionnel doit également informer de sa conclusion tout tiers de confiance désigné dans la demande ainsi que tout professionnel de la santé ou des services sociaux membre de l’équipe de soins responsable de la personne. Lorsqu’il conclut qu’il peut administrer l’aide médicale à mourir, il doit les en informer avant de procéder à son administration.
2014, c. 2, a. 30; 2023, c. 15, a. 21 et 58.
30. Si le médecin conclut, à la suite de l’application de l’article 29, qu’il peut administrer l’aide médicale à mourir à la personne qui la demande, il doit la lui administrer lui-même, l’accompagner et demeurer auprès d’elle jusqu’à son décès.
Si le médecin conclut toutefois qu’il ne peut administrer l’aide médicale à mourir, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision.
2014, c. 2, a. 30.