S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
29. Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le professionnel compétent doit:
1°  être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 26, notamment:
a)  en s’assurant auprès d’elle du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
b)  en s’assurant auprès d’elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;
c)  en s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état;
d)  en s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant;
e)  si elle le souhaite, en s’entretenant de sa demande avec ses proches ou avec toute autre personne qu’elle identifie;
2°  s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter;
3°  obtenir l’avis d’un second professionnel compétent confirmant le respect des conditions prévues à l’article 26.
Le professionnel consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du professionnel qui demande l’avis. Il doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit.
Lorsqu’une personne en fin de vie est devenue inapte à consentir aux soins après avoir formulé sa demande, le professionnel compétent peut tout de même lui administrer l’aide médicale à mourir pourvu qu’alors qu’elle était en fin de vie et avant qu’elle ne soit devenue inapte à consentir aux soins:
1°  toutes les conditions prévues au premier alinéa avaient été satisfaites;
2°  elle avait consenti, par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et en présence d’un professionnel compétent, dans les 90 jours précédant la date de l’administration de l’aide médicale à mourir, à la recevoir même si elle perdait son aptitude à consentir aux soins avant son administration.
Tout refus de recevoir l’aide médicale à mourir manifesté par une personne visée à l’alinéa précédent doit être respecté et il ne peut d’aucune manière y être passé outre.
2014, c. 2, a. 29; 2021, c. 23, a. 9; 2023, c. 15, a. 19 et 58.
29. Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le médecin doit:
1°  être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 26, notamment:
a)  en s’assurant auprès d’elle du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
b)  en s’assurant auprès d’elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;
c)  en s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état;
d)  en s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant;
e)  en s’entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite;
2°  s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter;
3°  obtenir l’avis d’un second médecin confirmant le respect des conditions prévues à l’article 26.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis. Il doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit.
Lorsqu’une personne en fin de vie est devenue inapte à consentir aux soins après avoir formulé sa demande, le médecin peut tout de même lui administrer l’aide médicale à mourir pourvu qu’alors qu’elle était en fin de vie et avant qu’elle ne soit devenue inapte à consentir aux soins:
1°  toutes les conditions prévues au premier alinéa avaient été satisfaites;
2°  elle avait consenti, par écrit et en présence d’un professionnel de la santé, dans les 90 jours précédant la date de l’administration de l’aide médicale à mourir, à la recevoir même si elle perdait son aptitude à consentir aux soins avant son administration.
Tout refus de recevoir l’aide médicale à mourir manifesté par une personne visée à l’alinéa précédent doit être respecté et il ne peut d’aucune manière y être passé outre.
2014, c. 2, a. 29; 2021, c. 23, a. 9.
29. Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le médecin doit:
1°  être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 26, notamment:
a)  en s’assurant auprès d’elle du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
b)  en s’assurant auprès d’elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;
c)  en s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état;
d)  en s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant;
e)  en s’entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite;
2°  s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter;
3°  obtenir l’avis d’un second médecin confirmant le respect des conditions prévues à l’article 26.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis. Il doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit.
2014, c. 2, a. 29.