S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
61. Les actions émises par une société peuvent être des actions avec ou sans certificat. L’existence d’actions avec certificat est constatée par un certificat nominatif sur support papier alors que l’existence d’actions sans certificat est constatée par la seule inscription de ces actions, au nom d’un actionnaire, dans le registre des valeurs mobilières.
Sauf disposition contraire des statuts de la société, l’émission d’actions est faite avec certificat à moins que le conseil d’administration, par résolution, détermine que les actions de toute catégorie ou série ou certaines de ces actions dans une même catégorie ou série seront émises sans certificat.
Le conseil d’administration peut également, par résolution, déterminer que des actions avec certificat deviennent des actions sans certificat dès la remise à la société du certificat papier qui constate leur existence.
Le conseil d’administration peut encore, par résolution, déterminer que des actions sans certificat deviennent des actions avec certificat dès la livraison à l’actionnaire d’un certificat à son nom ou dès la livraison d’un certificat à l’acquéreur des droits sur ces actions, au nom de ce dernier, en cas d’accord de maîtrise effectué en vertu de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), sauf s’il existe des dispositions contraires audit accord, auquel cas ces dispositions s’appliquent. Le conseil d’administration doit donner avis de cette résolution aux actionnaires des catégories ou séries visées.
2009, c. 52, a. 61.