S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
52. Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, et sous réserve de l’article 55, le conseil d’administration peut déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent y souscrire et la contrepartie qu’elles doivent fournir à cette fin.
Les actions avec valeur nominale ne peuvent être émises pour une contrepartie inférieure à leur valeur nominale.
2009, c. 52, a. 52; 2010, c. 40, a. 63.