S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
432. L’inspecteur peut communiquer ou échanger tout renseignement ou document à des autorités canadiennes ou étrangères et collaborer de toute autre manière avec elles, si elles sont investies de pouvoirs d’enquête et qu’elles peuvent mener, sur la société, une enquête à propos de toute allégation faisant état d’une conduite répréhensible analogue à celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 422. Toutefois, dans le cas d’un renseignement protégé par le secret professionnel obtenu en application de l’article 433, l’inspecteur doit obtenir l’autorisation préalable du tribunal.
2009, c. 52, a. 432.