S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
410. Dès le jugement irrévocable fixant la juste valeur des actions détenues par les actionnaires dissidents visées par l’offre, l’offrant doit remettre à la société, le cas échéant, les fonds ou toute autre contrepartie additionnels nécessaires.
Lorsqu’elle dispose des fonds ou de toute autre contrepartie nécessaires, la société doit:
1°  remettre aux actionnaires dissidents les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit sauf à ceux qui n’ont pas transmis, s’il en est, leurs certificats d’actions à la société;
2°  transmettre aux actionnaires dissidents qui n’ont pas transmis, s’il en est, leurs certificats d’actions à la société un avis les informant:
a)  qu’un jugement irrévocable fixant la juste valeur des actions visées par l’offre que détenaient les actionnaires dissidents a été rendu par le tribunal;
b)  qu’elle détient en fidéicommis, pour leur bénéfice, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit;
c)  qu’elle leur transmettra les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit dès la réception de leurs certificats d’actions;
3°  rembourser tout excédent à l’offrant.
2009, c. 52, a. 410.