S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
406. Si l’offrant ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 403, la société doit, dans les 30 jours suivant la transmission de l’avis par l’offrant:
1°  aviser les actionnaires dissidents et l’offrant du défaut de ce dernier de verser les fonds ou toute autre contrepartie pour les actions visées par l’offre et du fait qu’il est réputé renoncer à acquérir ces actions;
2°  remettre aux actionnaires dissidents les certificats d’actions que ces derniers ont transmis à la société.
2009, c. 52, a. 406.