S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
402. Les actionnaires dissidents doivent, dans les 20 jours suivant la réception de l’avis transmis par l’offrant:
1°  transmettre à la société, s’il en est, les certificats représentant les actions visées par l’offre, endossés au nom de l’offrant ou en blanc;
2°  vendre à l’offrant les actions visées par l’offre qu’ils détiennent aux mêmes conditions que celles qui ont été acceptées par les autres actionnaires qui détenaient de telles actions ou aviser l’offrant de leur intention d’exiger de ce dernier le paiement de la juste valeur de leurs actions.
Les actionnaires dissidents qui refusent ou négligent de donner l’avis visé au paragraphe 2° dans le délai prévu au premier alinéa sont réputés accepter l’offre.
2009, c. 52, a. 402.