S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
375. L’avis de convocation de l’assemblée au cours de laquelle est envisagée l’adoption d’une résolution susceptible de donner ouverture au droit au rachat doit mentionner cette possibilité.
La mesure visée par la résolution n’est pas invalide pour le seul motif de l’absence de cette mention dans l’avis de convocation.
De plus, lorsque cette assemblée est convoquée en vue d’adopter une résolution visée par l’article 191 ou les paragraphes 3° à 7° du premier alinéa de l’article 372, la société avise les actionnaires ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote de l’adoption envisagée d’une résolution susceptible de donner ouverture au droit au rachat.
2009, c. 52, a. 375.