S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
372. L’adoption de l’une des résolutions énumérées ci-après confère à un actionnaire le droit d’exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions dès lors qu’il exerce, contre la résolution, la totalité des droits de vote que comportent ces actions:
1°  la résolution ordinaire qui autorise la société à procéder à une expulsion d’actionnaires;
2°  la résolution spéciale qui autorise une modification aux statuts pour y ajouter, modifier ou supprimer une restriction aux activités de la société ou au transfert d’actions de celle-ci;
3°  la résolution spéciale autorisant une aliénation de biens de la société lorsque, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles;
4°  la résolution spéciale autorisant la société à permettre l’aliénation des biens de sa filiale;
5°  la résolution spéciale approuvant une convention de fusion;
6°  la résolution spéciale autorisant la continuation d’une société sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec;
7°  la résolution par laquelle le consentement à la dissolution de la société est rétracté lorsque, par suite de l’aliénation de ses biens entreprise au cours de sa liquidation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles.
L’adoption d’une résolution visée par les paragraphes 3° à 7° du premier alinéa confère à l’actionnaire ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote le droit d’exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions.
2009, c. 52, a. 372.