S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
371. Sous réserve de l’article 24, des conditions déterminées en application de la présente section et des droits acquis par un tiers après la dissolution de la société, la société reconstituée est réputée n’avoir jamais été dissoute.
Les statuts de la société au moment de sa dissolution sont les statuts de la société reconstituée.
2009, c. 52, a. 371.