S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
310. Lorsque les actionnaires ont exigé du conseil d’administration qu’il exécute les obligations de la société, en obtienne la remise ou y pourvoie autrement, celui-ci partage le reliquat des biens de la société en argent, à moins d’être autorisé à le partager autrement par une résolution adoptée par tous les actionnaires détenant des actions comportant le droit de participer au partage de ce reliquat, que ces actions comportent ou non le droit de vote.
Lorsqu’il est autorisé à partager le reliquat autrement qu’en argent, le conseil d’administration suit, au besoin, les règles relatives au partage du reliquat des biens de la société en cas de liquidation.
2009, c. 52, a. 310.