S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
211. Aucune assemblée ne peut être convoquée dans les cas suivants:
1°  une assemblée a déjà été convoquée sur un même sujet;
2°  les questions figurant à l’ordre du jour de l’assemblée ne relèvent pas des actionnaires;
3°  aux fins de faire valoir contre la société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
4°  le sujet pour lequel l’assemblée est convoquée n’est pas lié de façon importante aux activités ou aux affaires internes de la société;
5°  une question ou un sujet à l’ordre du jour a déjà été soumis aux actionnaires et rejeté par ceux-ci dans l’année précédant la demande.
2009, c. 52, a. 211.