S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actionnaire» : tout détenteur d’actions inscrit au registre des valeurs mobilières d’une société, y compris un représentant de l’actionnaire;
«action rachetable» : toute action que la société qui l’a émise peut racheter unilatéralement au prix fixé dans ses statuts ou calculé conformément à ceux-ci ou qu’elle est tenue par ses statuts de racheter, à une date déterminée ou déterminable ou à la demande d’un actionnaire, au prix ainsi fixé ou calculé;
«affaires internes» : les relations, autres que d’entreprise, entre la société, les personnes morales du même groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants;
«bénéficiaire» : le titulaire d’un titre intermédié, à l’exception d’un intermédiaire en valeurs mobilières, au sens donné à ces termes par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), sur une valeur mobilière émise par une société, ainsi que tout autre titulaire de droits sur une valeur mobilière inscrite au registre des valeurs mobilières d’une société au nom d’une autre personne, notamment un administrateur du bien d’autrui ou un mandataire;
«contrôle» : le fait pour une personne de détenir des actions d’une personne morale lui donnant le droit d’en élire la majorité des administrateurs;
«dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
«émetteur assujetti» : un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«filiale» : une personne morale contrôlée par une autre personne morale ou par des personnes morales contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne morale qui est elle-même filiale d’une autre personne morale est réputée filiale de cette autre personne morale;
«groupe» : des personnes morales dont l’une est filiale de l’autre ou qui sont contrôlées par la même personne;
«groupement» : toute personne morale, tout groupement de personnes ou tout groupement de biens, incluant, notamment, une organisation, une coentreprise ou une fiducie;
«personne morale mère» : la personne morale qui contrôle une ou plusieurs autres personnes morales;
«registre des entreprises» : le registre des entreprises visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
«résolution» ou «résolution ordinaire» : une résolution devant être adoptée à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires;
«résolution spéciale» : une résolution devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires;
«titre de participation» : tout titre conférant des droits dans une personne morale;
«tribunal» : la Cour supérieure du Québec;
«valeur mobilière» : une action et, pour un émetteur assujetti, une débenture, une obligation et un billet négociables sur une bourse ou un marché de capitaux.
De plus, pour l’application de la présente loi, sont des personnes liées une personne et:
1°  son conjoint, ses enfants et ceux de son conjoint, de même que ses parents et ceux de son conjoint;
2°  son associé;
3°  la succession ou la fiducie dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux d’un bénéficiaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de liquidateur de succession, de fiduciaire ou autre administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de dépositaire;
4°  la personne morale dont elle détient des titres lui assurant plus de 10% d’une catégorie d’actions comportant le droit de voter à toute assemblée des actionnaires, le droit de recevoir tout dividende déclaré ou celui de partager le reliquat de ses biens en cas de liquidation.
2009, c. 52, a. 2; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 59, a. 92.