S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
192. La résolution spéciale qui autorise la société à réduire le montant de son capital-actions émis doit être approuvée de la même façon que la résolution spéciale qui porte atteinte aux droits conférés par l’ensemble des actions d’une catégorie ou d’une série aux actionnaires les détenant.
Cette approbation n’est toutefois pas nécessaire lorsque la réduction du montant du capital-actions porte atteinte de la même façon à l’ensemble des actions émises par la société.
2009, c. 52, a. 192.