S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
189. La société doit, pendant au moins trois mois suivant la tenue d’une assemblée, conserver au lieu de son siège les bulletins de vote et les procurations déposés lors de l’assemblée.
Tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter lors de l’assemblée peut, sans frais, vérifier les bulletins de vote et les procurations conservés par la société.
2009, c. 52, a. 189.