S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
174. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, toute personne ayant droit d’assister à l’assemblée peut y participer par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Elle est alors réputée présente à l’assemblée.
2009, c. 52, a. 174.