S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
17. Le registraire des entreprises peut, sur demande et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), réserver un nom pour une période de 90 jours.
Il refuse toutefois de réserver un nom qui n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16.
Une mention indiquant qu’un nom est réservé est portée au registre des entreprises.
2009, c. 52, a. 17; 2010, c. 7, a. 275.