S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
161. La société peut, avec l’approbation du tribunal, dans le cadre d’une action intentée par elle ou par un groupement visé à l’article 159 ou pour le compte de l’un ou de l’autre, contre une personne visée à cet article, avancer à cette personne les sommes raisonnables nécessaires à une telle action ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans une telle action, si cette personne satisfait aux conditions énoncées à ce même article.
2009, c. 52, a. 161.