S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
16. Le nom d’une société ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2°  comprendre une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique déterminée par règlement du gouvernement ou qu’elle est liée à une telle autorité;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne ou à un autre groupement de personnes, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  être identique à un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  prêter à confusion avec un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
10°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
2009, c. 52, a. 16.