S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
154. Les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pour les services rendus à la société pendant leur administration respective.
Toutefois, leur responsabilité n’est engagée que si la société est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et que l’avis d’exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en partie ou si la société, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic.
2009, c. 52, a. 154; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
154. Les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pour les services rendus à la société pendant leur administration respective.
Toutefois, leur responsabilité n’est engagée que si la société est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et que le bref d’exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en partie ou si la société, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic.
2009, c. 52, a. 154.