S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
129. Le contrat ou l’opération peut être approuvé uniquement par les actionnaires ayant droit de vote, par résolution ordinaire, lorsque tous les administrateurs doivent s’abstenir de voter, conformément à l’article 127.
La dénonciation visée aux articles 122 et 123 doit être faite aux actionnaires de façon suffisamment claire avant l’approbation du contrat ou de l’opération.
2009, c. 52, a. 129.