S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
127. L’administrateur ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver ou modifier un contrat ou une opération visé aux articles 122 et 123 ou pour y mettre fin, ni assister aux délibérations au cours desquelles l’approbation, la modification ou la terminaison de ce contrat ou de cette opération est discutée, sauf si celui-ci ou celle-ci:
1°  porte essentiellement sur sa rémunération ou sur celle d’une personne qui lui est liée en qualité d’administrateur de la société ou d’une personne morale de son groupe;
2°  porte essentiellement sur sa rémunération ou sur celle d’une personne qui lui est liée en qualité de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société qui n’est pas un émetteur assujetti ou d’une personne morale de son groupe;
3°  porte sur l’indemnité ou l’assurance prévue aux dispositions de la section VII;
4°  est conclu avec une personne morale du même groupe, lorsque l’intérêt de l’administrateur se limite à être l’administrateur ou le dirigeant de cette personne morale.
2009, c. 52, a. 127.