S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
114. Malgré l’article 113, tout règlement intérieur pris par le conseil d’administration et ayant essentiellement le même objet qu’un règlement déjà rejeté par les actionnaires ou qui ne leur avait pas été soumis lors de l’assemblée ne peut prendre effet que s’il est ratifié par ceux-ci.
2009, c. 52, a. 114.