S-30 - Loi sur les sociétés de prêts et de placements

Texte complet
3. Toute personne morale, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit en donner sans délai avis pendant un mois à la Gazette officielle du Québec, et dans au moins un journal publié à l’endroit où le principal agent ou administrateur de la personne morale, de l’institution ou de la société pratique ses opérations.
Un pareil avis doit être donné quand cette personne morale, institution ou société cesse ou donne avis qu’elle a cessé de pratiquer ses opérations au Québec.
S. R. 1964, c. 289, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 939; 1999, c. 40, a. 306.
3. Toute corporation, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit en donner sans délai avis pendant un mois dans la Gazette officielle du Québec, et dans au moins un journal publié à l’endroit où le principal agent ou administrateur de la corporation, de l’institution ou de la société pratique ses opérations.
Un pareil avis doit être donné quand cette corporation, institution ou société cesse ou donne avis qu’elle a cessé de pratiquer ses opérations au Québec.
S. R. 1964, c. 289, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 939.
3. Toute corporation, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit en donner sans délai avis pendant un mois dans la Gazette officielle du Québec, et dans au moins un journal publié dans le comté, la cité, la ville, ou l’endroit où le principal agent ou administrateur de la corporation, de l’institution ou de la société pratique ses opérations.
Un pareil avis doit être donné quand cette corporation, institution ou société cesse ou donne avis qu’elle a cessé de pratiquer ses opérations au Québec.
S. R. 1964, c. 289, a. 3; 1968, c. 23, a. 8.