S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
94. La société peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
Tout emprunt doit être approuvé, par règlement, par le conseil des deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la société.
La société doit transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et à la Commission municipale du Québec une copie du règlement visé dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 94; 1984, c. 38, a. 141; 1989, c. 19, a. 1; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
94. La société peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
Tout emprunt doit être approuvé, par règlement, par le conseil des deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la société.
La société doit transmettre au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie du règlement visé dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 94; 1984, c. 38, a. 141; 1989, c. 19, a. 1; 1999, c. 40, a. 91.
94. La corporation peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
Tout emprunt doit être approuvé, par règlement, par le conseil des deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la corporation.
La corporation doit transmettre au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie du règlement visé dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 94; 1984, c. 38, a. 141; 1989, c. 19, a. 1.
94. La corporation peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
Tout emprunt relatif à une dépense non prévue au budget ou au budget supplémentaire de la corporation doit être adopté, par règlement, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction. Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 89 s’appliquent, mutatis mutandis, à cet emprunt.
La corporation doit transmettre au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie du règlement visé dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 94; 1984, c. 38, a. 141.
94. La corporation peut, avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec et du ministre des Affaires municipales, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvées. Le terme de ces emprunts ne peut en aucun cas excéder cinquante ans.
Tout emprunt relatif à une dépense non prévue au budget ou au budget supplémentaire de la corporation doit être adopté, par règlement, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction. Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 89 s’appliquent, mutatismutandis, à cet emprunt.
La corporation doit transmettre au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie du règlement visé dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 94.