S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
93. La société doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme doit être approuvé par le conseil des 2/3 des municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer la société et dont la période de financement excède 12 mois. Le programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la société au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la société s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 64, a. 93; 1985, c. 27, a. 81; 1988, c. 76, a. 12; 1996, c. 52, a. 92; 1999, c. 40, a. 91.
93. La corporation doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme doit être approuvé par le conseil des 2/3 des municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer la corporation et dont la période de financement excède 12 mois. Le programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la corporation au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la corporation s’appliquent mutatismutandis à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 64, a. 93; 1985, c. 27, a. 81; 1988, c. 76, a. 12; 1996, c. 52, a. 92.
93. La corporation doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme est adopté par règlement de la corporation dont il fait partie. Il doit être approuvé, par règlement, par le conseil des deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer la corporation et dont la période de financement excède 12 mois. Le programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la corporation au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Transports et au ministre des Affaires municipales au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Sur preuve que la corporation est dans l’impossibilité en fait de faire approuver ce programme par les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence ou de faire la transmission dans le délai requis, le ministre des Transports peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut décréter que la transmission de ce programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Lui ou le ministre des Transports peut aussi exiger que la corporation lui fournisse quelque information relative au programme, même si cette information n’est pas prévue au présent article.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la corporation relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la corporation s’appliquent mutatismutandis à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 64, a. 93; 1985, c. 27, a. 81; 1988, c. 76, a. 12.
93. La corporation doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme est adopté par règlement de la corporation dont il fait partie. Il doit être approuvé, par règlement, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer la corporation et dont la période de financement excède 12 mois. Le programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la corporation au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Transports et au ministre des Affaires municipales au plus tard le 30 septembre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Sur preuve que la corporation est dans l’impossibilité en fait de faire approuver ce programme par chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction ou de faire la transmission dans le délai requis, le ministre des Transports peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut décréter que la transmission de ce programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Lui ou le ministre des Transports peut aussi exiger que la corporation lui fournisse quelque information relative au programme, même si cette information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement visé au premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports. Cette approbation peut être totale ou partielle.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la corporation s’appliquent mutatismutandis à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 64, a. 93; 1985, c. 27, a. 81.
93. La corporation doit, au plus tard le 30 septembre chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme est adopté par règlement de la corporation dont il fait partie. Il doit être approuvé, par règlement, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la corporation et dont la période de financement excède douze mois.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec au cours du mois de novembre suivant son adoption. Sur preuve suffisante que la corporation a été dans l’impossibilité en fait de faire approuver ce programme par le conseil municipal de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre des Affaires municipales peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut décréter que la transmission de ce programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la corporation lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement visé dans le premier alinéa requiert, pour entrer en vigueur, l’approbation du gouvernement avec ou sans modification.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur. Toutefois, l’emprunt ou l’engagement de crédit recouvert des approbations requises est réputé avoir été décrété en conformité avec ce programme.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la corporation s’appliquent mutatismutandis à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 64, a. 93.