S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
92. Chaque municipalité doit, avant le 1er avril, payer à la société municipale de transport le montant qu’elle doit selon le budget de cette dernière.
Chaque municipalité doit payer sa quote-part du déficit de la société intermunicipale de transport dans le délai prévu par le règlement adopté en vertu de l’article 85.1.
Si la municipalité n’a pas payé dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la société, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section V de la Loi sur la Commission municipale.
1977, c. 64, a. 92; 1991, c. 32, a. 210; 1999, c. 40, a. 91.
92. Chaque municipalité doit, avant le 1er avril, payer à la corporation municipale de transport le montant qu’elle doit selon le budget de cette dernière.
Chaque municipalité doit payer sa quote-part du déficit de la corporation intermunicipale de transport dans le délai prévu par le règlement adopté en vertu de l’article 85.1.
Si la municipalité n’a pas payé dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la corporation, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section V de la Loi sur la Commission municipale.
1977, c. 64, a. 92; 1991, c. 32, a. 210.
92. Chaque municipalité doit, avant le 1er avril, payer à la corporation le montant qu’elle doit selon le budget de cette dernière.
Si la municipalité n’a pas payé dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la corporation, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section V de la Loi sur la Commission municipale.
1977, c. 64, a. 92.