S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
85.1. La société intermunicipale de transport prévoit, par un règlement approuvé par les deux tiers des municipalités dont le territoire est assujetti à sa compétence, la base de répartition, conforme à l’article 85, de son déficit, les modalités de l’établissement des quotes-parts de ce déficit et les modalités du paiement de ces quotes-parts par ces municipalités.
Ce règlement peut prévoir tout autre critère de répartition que ceux précisés à l’article 85. Dans ce cas, il doit être approuvé par le ministre des Transports.
Le règlement peut aussi, notamment, prévoir la période pendant laquelle sont considérés le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la société sur le territoire de chaque municipalité et prévoir, pour chaque situation prévue aux articles 87 à 89:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition prévue;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la société ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la société, lors de l’adoption de son budget.
1991, c. 32, a. 209; 1999, c. 40, a. 91.
85.1. La corporation intermunicipale de transport prévoit, par un règlement approuvé par les deux tiers des municipalités dont le territoire est assujetti à sa compétence, la base de répartition, conforme à l’article 85, de son déficit, les modalités de l’établissement des quotes-parts de ce déficit et les modalités du paiement de ces quotes-parts par ces municipalités.
Ce règlement peut prévoir tout autre critère de répartition que ceux précisés à l’article 85. Dans ce cas, il doit être approuvé par le ministre des Transports.
Le règlement peut aussi, notamment, prévoir la période pendant laquelle sont considérés le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la corporation sur le territoire de chaque municipalité et prévoir, pour chaque situation prévue aux articles 87 à 89:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition prévue;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la corporation ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la corporation, lors de l’adoption de son budget.
1991, c. 32, a. 209.