S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
Non en vigueur
78. À l’intérieur du territoire soumis à sa compétence, la société doit constituer un bureau d’examen des griefs, soit qu’elle exploite elle-même le réseau de transport, soit qu’elle en ait confié l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49.
1977, c. 64, a. 78; 1999, c. 40, a. 91.
Non en vigueur
78. À l’intérieur du territoire soumis à sa juridiction, la corporation doit constituer un bureau d’examen des griefs, soit qu’elle exploite elle-même le réseau de transport, soit qu’elle en ait confié l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49.
1977, c. 64, a. 78.