S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
63. La société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1977, c. 64, a. 63; 1981, c. 26, a. 27; 1983, c. 45, a. 62; 1988, c. 25, a. 61; 1999, c. 40, a. 91.
63. La corporation doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1977, c. 64, a. 63; 1981, c. 26, a. 27; 1983, c. 45, a. 62; 1988, c. 25, a. 61.
63. (Abrogé).
1977, c. 64, a. 63; 1981, c. 26, a. 27; 1983, c. 45, a. 62.
63. La corporation peut exploiter un moyen ou système de transport au sens de la Loi sur les transports à l’extérieur de son territoire.
Elle est alors soumise à la juridiction de la Commission, sauf dans le cadre d’une exploitation faite en vertu des articles 67 et 67.1.
1977, c. 64, a. 63; 1981, c. 26, a. 27.
63. La corporation peut exploiter un moyen ou système de transport au sens de la Loi sur les transports à l’extérieur de son territoire.
Elle est alors soumise à la juridiction de la Commission, sauf dans le cadre d’une exploitation faite en vertu de l’article 67.
1977, c. 64, a. 63.