S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
62. La société fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités du territoire soumis à sa compétence et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution visée dans le présent article. Une copie certifiée conforme de la résolution doit aussi être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
1977, c. 64, a. 62; 1983, c. 45, a. 61; 1988, c. 25, a. 60; 1999, c. 40, a. 91.
62. La corporation fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités du territoire soumis à sa juridiction et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution visée dans le présent article. Une copie certifiée conforme de la résolution doit aussi être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
1977, c. 64, a. 62; 1983, c. 45, a. 61; 1988, c. 25, a. 60.
62. La corporation fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Toute augmentation des tarifs doit être approuvée par la Commission.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités du territoire soumis à sa juridiction et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution visée dans le présent article.
1977, c. 64, a. 62; 1983, c. 45, a. 61.
62. La corporation peut, par résolution, établir les premiers tarifs des différents services du réseau de transport de personnes qu’elle exploite, ou qu’elle fait exploiter conformément à la présente loi. Elle peut également établir ces premiers tarifs différemment selon les types de services ou les catégories d’usagers.
Toute augmentation des tarifs visés dans l’alinéa précédent doit être approuvée par la Commission.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités du territoire soumis à sa juridiction et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution visée dans le présent article.
La corporation ne peut mettre en vigueur les tarifs visés dans le premier alinéa qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours suivant l’adoption de la résolution.
1977, c. 64, a. 62.