S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
56. Dès l’acquisition par la société de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs de l’entreprise alors en fonctions prennent fin et les membres du conseil d’administration de la société deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération additionnelle et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’une charte ou d’un règlement.
Les membres du conseil d’administration de la société ne sont pas responsables des actes posés antérieurement par les administrateurs de l’entreprise ainsi acquise.
1977, c. 64, a. 56; 1999, c. 40, a. 91.
56. Dès l’acquisition par la corporation de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs de l’entreprise alors en fonctions prennent fin et les membres du conseil d’administration de la corporation deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération additionnelle et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’une charte ou d’un règlement.
Les membres du conseil d’administration de la corporation ne sont pas responsables des actes posés antérieurement par les administrateurs de l’entreprise ainsi acquise.
1977, c. 64, a. 56.