S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
52. La Loi sur les transports (chapitre T‐12), tout règlement adopté sous son empire, de même que les ordonnances mentionnées au deuxième alinéa de l’article 89 de ladite loi qui tiennent lieu de règlements au sens de la Loi sur les transports, s’appliquent à la société, sauf en ce qui concerne l’établissement des parcours et des horaires, le transfert d’actifs ou d’actions, l’obligation d’être titulaire d’un permis et l’établissement des premiers tarifs.
Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la société de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement ou d’une ordonnance visés dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 91.
52. La Loi sur les transports (chapitre T‐12), tout règlement adopté sous son empire, de même que les ordonnances mentionnées au deuxième alinéa de l’article 89 de ladite loi qui tiennent lieu de règlements au sens de la Loi sur les transports, s’appliquent à la corporation, sauf en ce qui concerne l’établissement des parcours et des horaires, le transfert d’actifs ou d’actions, l’obligation d’être titulaire d’un permis et l’établissement des premiers tarifs.
Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la corporation de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement ou d’une ordonnance visés dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 52; 1997, c. 43, a. 875.
52. La Loi sur les transports (chapitre T‐12), tout règlement adopté sous son empire, de même que les ordonnances mentionnées au deuxième alinéa de l’article 89 de ladite loi qui tiennent lieu de règlements au sens de la Loi sur les transports, s’appliquent à la corporation, sauf en ce qui concerne l’établissement des parcours et des horaires, le transfert d’actifs ou d’actions, l’obligation de détenir un permis et l’établissement des premiers tarifs.
Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la corporation de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement ou d’une ordonnance visés dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 52.