S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
46. La société est tenue d’établir, au plus tard un an après la date de sa formation, un plan et devis de transport décrivant les services qu’elle entend fournir à ses usagers.
Dès sa constitution, la société peut fournir le même service que toute entreprise de transport en commun qu’elle a acquise conformément à l’article 50.
1977, c. 64, a. 46; 1999, c. 40, a. 91.
46. La corporation est tenue d’établir, au plus tard un an après la date de sa formation, un plan et devis de transport décrivant les services qu’elle entend fournir à ses usagers.
Dès sa constitution, la corporation peut fournir le même service que toute entreprise de transport en commun qu’elle a acquise conformément à l’article 50.
1977, c. 64, a. 46.