S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
45. La société peut, soit qu’elle exploite elle-même le réseau, soit qu’elle en ait confié l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49, faire vendre aux enchères les biens meubles de peu de valeur qui ont été trouvés dans ses véhicules ou sur ses propriétés et qui n’ont pas été réclamés dans les deux mois.
La vente ne peut avoir lieu que dix jours après la publication, dans un quotidien, d’un avis de vente mentionnant la nature des biens et indiquant le lieu, le jour et l’heure où la vente sera faite.
La société n’est alors responsable à l’égard du propriétaire que du produit de la vente, déduction faite des frais de conservation et de vente.
La société peut donner à des institutions ou des oeuvres de charité les biens meubles de peu de valeur périssables trouvés aux mêmes endroits et non réclamés dans les douze heures.
Elle peut aussi donner à des institutions ou oeuvres de charité les biens meubles de peu de valeur qui n’ont pas trouvé preneur lors d’enchères.
Dans le cas des deux alinéas précédents, la société est indemne de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des biens meubles de peu de valeur en question.
1977, c. 64, a. 45; 1999, c. 40, a. 91.
45. La corporation peut, soit qu’elle exploite elle-même le réseau, soit qu’elle en ait confié l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49, faire vendre à l’encan les effets mobiliers qui ont été trouvés dans ses véhicules ou sur ses propriétés et qui n’ont pas été réclamés dans les deux mois.
La vente ne peut avoir lieu que dix jours après la publication, dans un quotidien, d’un avis de vente mentionnant la nature des biens et indiquant le lieu, le jour et l’heure où la vente sera faite.
La corporation n’est alors responsable à l’égard du propriétaire que du produit de la vente, déduction faite des frais de conservation et de vente.
La corporation peut donner à des institutions ou des oeuvres de charité les effets périssables trouvés aux mêmes endroits et non réclamés dans les douze heures.
Elle peut aussi donner à des institutions ou oeuvres de charité les effets qui n’ont pas trouvé preneur lors d’un encan.
Dans le cas des deux alinéas précédents, la corporation est indemne de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des effets en question.
1977, c. 64, a. 45.