S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
38. La société peut également:
a)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer, et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
b)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tout commerce aux endroits décrits au paragraphe a;
c)  adopter des règlements concernant la conduite de personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant la perception de ses tarifs;
d)  avec l’approbation du ministre, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif, sans procéder par demande de soumissions, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  (sous-paragraphe remplacé);
g)  conclure, avec toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport par autobus ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
i)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe f du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la société.
1977, c. 64, a. 38; 1983, c. 45, a. 60; 1984, c. 23, a. 16; 1984, c. 47, a. 55; 1988, c. 25, a. 58; 1996, c. 2, a. 607; 1999, c. 40, a. 91.
38. La corporation peut également:
a)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer, et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
b)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tout commerce aux endroits décrits au paragraphe a;
c)  adopter des règlements concernant la conduite de personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant la perception de ses tarifs;
d)  avec l’approbation du ministre, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif, sans procéder par demande de soumissions, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  (sous-paragraphe remplacé);
g)  conclure, avec toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport par autobus ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
i)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe f du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la corporation.
1977, c. 64, a. 38; 1983, c. 45, a. 60; 1984, c. 23, a. 16; 1984, c. 47, a. 55; 1988, c. 25, a. 58; 1996, c. 2, a. 607.
38. La corporation peut également:
a)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer, et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
b)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tout commerce aux endroits décrits au paragraphe a;
c)  adopter des règlements concernant la conduite de personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant la perception de ses tarifs;
d)  avec l’approbation du ministre, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif, sans procéder par demande de soumissions, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  (sous-paragraphe remplacé);
g)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport par autobus ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
i)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe f du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la corporation.
1977, c. 64, a. 38; 1983, c. 45, a. 60; 1984, c. 23, a. 16; 1984, c. 47, a. 55; 1988, c. 25, a. 58.
38. La corporation peut également:
a)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer, et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
b)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tout commerce aux endroits décrits au paragraphe a;
c)  adopter des règlements concernant la conduite de personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant la perception de ses tarifs;
d)  avec l’approbation du ministre, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif, sans procéder par demande de soumissions, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
g)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
i)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe f du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la corporation.
1977, c. 64, a. 38; 1983, c. 45, a. 60; 1984, c. 23, a. 16; 1984, c. 47, a. 55.
38. La corporation peut également:
a)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer, et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
b)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tout commerce aux endroits décrits au paragraphe a;
c)  adopter des règlements concernant la conduite de personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant la perception de ses tarifs;
d)  avec l’approbation du ministre, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
e)  à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon autorisée par le ministre, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $;
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif, sans procéder par demande de soumissions, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
g)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
i)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Malgré le pouvoir prévu au paragraphe e, la corporation ne peut aliéner, sans la permission du ministre, une pièce d’équipement ou une bâtisse pour laquelle elle a reçu spécifiquement une subvention.
Le service spécial visé au paragraphe f du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la corporation.
1977, c. 64, a. 38; 1983, c. 45, a. 60; 1984, c. 23, a. 16.
38. La corporation peut également:
a)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer, et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
b)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tout commerce aux endroits décrits au paragraphe a;
c)  adopter des règlements concernant la conduite de personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant la perception de ses tarifs;
d)  avec l’approbation du ministre, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
e)  à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon autorisée par le ministre, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $;
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif, sans procéder par demande de soumissions, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
g)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer un service spécial de transport pour les personnes handicapées de cette municipalité.
Malgré le pouvoir prévu au paragraphe e, la corporation ne peut aliéner, sans la permission du ministre, une pièce d’équipement ou une bâtisse pour laquelle elle a reçu spécifiquement une subvention.
1977, c. 64, a. 38; 1983, c. 45, a. 60.
38. La corporation peut également:
a)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer, et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
b)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tout commerce aux endroits décrits au paragraphe a;
c)  adopter des règlements concernant la conduite de personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant la perception de ses tarifs;
d)  avec l’approbation du ministre, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
e)  à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon autorisée par le ministre, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $;
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un système de transport spécial pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau général de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce système, ou conclure, aux conditions approuvées par le ministre, toute entente nécessaire ou utile pour qu’un tel système soit fourni par toute autre entreprise de transport de passagers;
ii.  accorder, avec l’approbation du ministre et aux conditions qu’il peut prescrire ou approuver, des subventions à tout organisme sans but lucratif qui opère un tel système dans les limites de son territoire.
Malgré le pouvoir prévu au paragraphe e, la corporation ne peut aliéner, sans la permission du ministre, une pièce d’équipement ou une bâtisse pour laquelle elle a reçu spécifiquement une subvention.
1977, c. 64, a. 38.