S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
36. Un exemplaire de tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par le conseil d’administration de la société doit être transmis, sans retard, au ministre.
1977, c. 64, a. 36; 1999, c. 40, a. 91.
36. Un exemplaire de tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par le conseil d’administration de la corporation doit être transmis, sans retard, au ministre.
1977, c. 64, a. 36.