S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
3. Sur avis du ministre, le gouvernement peut décréter la constitution d’une société municipale de transport ou, le cas échéant, d’une société intermunicipale de transport dont, dans chaque cas, il indique le nom et le territoire sur lequel elle aura compétence.
Avis de ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut, en suivant la procédure visée dans les alinéas précédents, modifier le nom ou le territoire d’une société municipale de transport ou, le cas échéant, d’une société intermunicipale de transport.
1977, c. 64, a. 3; 1999, c. 40, a. 91.
3. Sur avis du ministre, le gouvernement peut décréter la constitution d’une corporation municipale de transport ou, le cas échéant, d’une corporation intermunicipale de transport dont, dans chaque cas, il indique le nom et le territoire sur lequel elle aura juridiction.
Avis de ce décret est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut, en suivant la procédure visée dans les alinéas précédents, modifier le nom ou le territoire d’une corporation municipale de transport ou, le cas échéant, d’une corporation intermunicipale de transport.
1977, c. 64, a. 3.