S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
29. Sous réserve du premier alinéa de l’article 48, les décisions de la société sont prises à la majorité des voix des membres présents. Cependant, dans le cas d’une société intermunicipale de transport regroupant quatre municipalités et plus, cette majorité doit comprendre au moins cinquante pour cent des voix des représentants des municipalités autres que celle qui a le plus grand chiffre de population et qui sont présents à l’assemblée.
1977, c. 64, a. 29; 1999, c. 40, a. 91.
29. Sous réserve du premier alinéa de l’article 48, les décisions de la corporation sont prises à la majorité des voix des membres présents. Cependant, dans le cas d’une corporation intermunicipale de transport regroupant quatre municipalités et plus, cette majorité doit comprendre au moins cinquante pour cent des voix des représentants des municipalités autres que celle qui a le plus grand chiffre de population et qui sont présents à l’assemblée.
1977, c. 64, a. 29.