S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
27. (Abrogé).
1977, c. 64, a. 27; 1987, c. 57, a. 793.
27. Nul membre du conseil d’administration de la corporation ne peut prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel.
Les autres membres du conseil d’administration décident, en cas de contestation, si le membre visé dans l’alinéa précédent a un intérêt personnel dans la question et tel membre n’a pas droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1977, c. 64, a. 27.